Radiation de Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale : Me Moussa Diop pointe un vice de procédure

La décision de radier Barthélémy Dias de son poste de député et de maire de Dakar continue de susciter des débats juridiques. Me Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et membre de la mouvance présidentielle, a exprimé des réserves sur la légalité de la procédure lors de son passage à l’émission Grand Jury de la Radio Futurs Médias (RFM), ce dimanche 22 décembre 2024.

Se référant à l’article 198 du Code électoral, Me Moussa Diop estime que la radiation de Barthélémy Dias aurait dû suivre une démarche bien précise impliquant le Conseil constitutionnel. « Quand on doit déchoir un maire, surtout s’il est député, l’article 198 prévoit qu’il faut impérativement saisir le Conseil constitutionnel. Or, dans cette affaire, je n’ai pas vu de preuve que cette instance a été saisie, que ce soit par le président de la République, le bureau de l’Assemblée nationale ou un groupe de députés », a-t-il affirmé.

L’ancien juriste a dénoncé ce qu’il qualifie d’« instrumentalisation de l’administration », tout en critiquant le rôle joué par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Selon lui, ce dernier n’a pas qualité pour agir de son propre chef dans une telle procédure. « Seuls le bureau de l’Assemblée, un groupe de députés ou le président de la République peuvent saisir le Conseil constitutionnel, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée n’est pas habilité à initier cette démarche », a-t-il martelé.

Me Moussa Diop a également remis en cause la légitimité de la requête émise par le ministre de la Justice. Selon lui, cette lettre « n’a pas valeur juridique pour radier Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale ». Il a ajouté que le président de l’Assemblée nationale n’aurait pas dû exécuter cette demande sans une saisine formelle du Conseil constitutionnel, comme le stipule la loi.

L’article 198 du Code électoral, sur lequel s’appuie Me Moussa Diop, stipule :

« La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent Code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du ministère public. »

Me Diop a conclu en soulignant que cette question pourrait être définitivement tranchée par le Conseil constitutionnel, si ce dernier venait à être effectivement saisi.


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