Zone BRT : le préfet de Dakar décrète la « tolérance zéro » contre les charrettes et pousse-pousse

Les autorités administratives de Dakar durcissent le ton dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT). Le préfet du département de Dakar a annoncé, ce lundi 5 janvier 2026, une intensification des mesures de restriction de la circulation visant les véhicules à traction animale et à bras. À partir du jeudi 8 janvier prochain, une politique de « tolérance zéro » sera strictement appliquée contre les charrettes et les pousse-pousse circulant ou stationnant dans le périmètre du BRT.

Dans un communiqué officiel, l’autorité préfectorale a tenu à rappeler les dispositions de l’arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, qui interdit formellement l’accès de la zone BRT à ces moyens de transport non motorisés. Cette sortie du préfet intervient dans un contexte marqué par la persistance de charrettes et de pousse-pousse sur les axes concernés, en dépit de la réglementation déjà en vigueur.

Selon le préfet de Dakar, la présence continue de ces véhicules constitue une source majeure de perturbations du trafic routier. Elle contribue, souligne-t-il, à un encombrement important de la voie publique, compromettant ainsi les efforts consentis par l’État pour garantir la fluidité et la régularité de la circulation, notamment sur les corridors stratégiques du BRT, conçus pour améliorer la mobilité urbaine dans la capitale.

Le communiqué met également en cause le stationnement anarchique observé sur les trottoirs et dans les espaces réservés aux piétons. Une situation jugée particulièrement préoccupante, car elle porte atteinte à la sécurité des usagers, notamment des personnes vulnérables, tout en entravant la circulation piétonnière dans plusieurs zones très fréquentées de Dakar.

Face à ces constats, les autorités annoncent des mesures coercitives fermes. À compter du jeudi 8 janvier 2026, les forces de sécurité procéderont à l’immobilisation systématique de tout véhicule à bras ou à traction animale surpris en circulation ou en stationnement dans la zone BRT. Le matériel saisi sera immédiatement mis en fourrière, et des poursuites judiciaires seront engagées contre les contrevenants, conformément aux dispositions légales en vigueur.

À travers cette décision, le préfet de Dakar entend instaurer un cadre de circulation plus fluide, plus sûr et conforme aux ambitions du projet BRT, présenté comme l’un des piliers de la modernisation du transport urbain dans la capitale. Il appelle enfin l’ensemble des acteurs concernés, notamment les conducteurs de charrettes et de pousse-pousse, à se conformer strictement aux directives administratives afin d’éviter les sanctions annoncées et de contribuer à l’amélioration durable de la mobilité urbaine à Dakar.

La décision du préfet de Dakar contestée par le Dr Yaya Niang : une mauvaise application du Code électoral ?

Le Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a exprimé son désaccord avec la décision du préfet de Dakar, qui a notifié à Barthélémy Dias sa « démission » en tant que conseiller municipal et, par conséquent, en tant que maire de Dakar. Selon le juriste, cette décision repose sur une mauvaise interprétation de l’article L. 277 du Code électoral.

Dans un texte détaillé, le Dr Niang a rappelé que l’article L. 277 du Code électoral, utilisé pour justifier cette décision, appartient au chapitre intitulé « Des conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité ». Ce chapitre, explique-t-il, énumère de manière limitative les cas d’inéligibilité dans ses articles 272, 273 et 274.

« L’article 277 indique qu’un conseiller municipal peut être considéré comme démissionnaire lorsqu’il se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu par la loi. Il fallait donc vérifier si M. Dias se retrouvait dans l’un des cas d’inéligibilité mentionnés dans les articles précédents, qui sont limitativement énumérés », a-t-il précisé.

Or, selon le juriste, Barthélémy Dias ne correspond à aucun des cas énumérés par ces dispositions. Le préfet aurait donc élargi l’interprétation de l’inéligibilité en se référant aux articles 29 et 30 du Code électoral. Cependant, le Dr Niang rappelle que ces articles ne prévoient pas une inéligibilité automatique.

Pour le Dr Niang, l’inéligibilité est une compétence qui relève exclusivement du juge électoral. « C’est ce même juge qui, après examen, avait conclu à l’éligibilité du candidat. C’est donc également à lui de constater une éventuelle inéligibilité après l’acquisition du mandat », a-t-il souligné.

En conclusion, le juriste estime que le préfet a outrepassé ses prérogatives en cherchant à se substituer au juge électoral. Cette prise de position relance le débat sur les limites des pouvoirs de l’administration et sur la nécessité de respecter la séparation des compétences entre les autorités administratives et judiciaires.

Affaire Barthélémy Dias : Un juriste démonte la décision du préfet de Dakar

Le bras de fer juridique entre le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et le préfet de la capitale sénégalaise continue de faire couler beaucoup d’encre. La récente décision du préfet, considérant Barthélémy Dias comme démissionnaire de son mandat de conseiller municipal et, par conséquent, de son poste de maire, suscite des critiques, notamment celles du Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en Droit public à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Le préfet a justifié sa décision en s’appuyant sur l’article L. 277 du Code électoral. Cet article stipule qu’un conseiller municipal peut être considéré comme démissionnaire s’il se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu par la loi.

Cependant, pour Dr Niang, l’interprétation du préfet est erronée. « En réalité, de notre point de vue, le préfet a mal appliqué les dispositions du Code électoral », a déclaré le juriste. Il rappelle que l’article L. 277 s’inscrit dans un chapitre du Code électoral dédié aux conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité.

Selon Dr Niang, les cas d’inéligibilité sont énumérés de manière limitative dans les articles 272, 273 et 274 du Code électoral. Ces articles mentionnent les motifs précis qui peuvent rendre un conseiller municipal inéligible, comme l’existence d’une condamnation ou d’un conflit d’intérêt avéré.

« M. Dias ne se retrouvant dans aucun de ces cas, le préfet a cherché ailleurs une hypothétique inéligibilité en invoquant les articles 29 et 30 », précise le juriste. Toutefois, ces articles ne prévoient pas d’inéligibilité automatique.

Dr Niang insiste sur le fait que seule une décision judiciaire peut remettre en cause l’éligibilité d’un élu. « L’inéligibilité relève exclusivement du juge électoral, car c’est lui qui avait validé la candidature de M. Dias. Toute modification de son statut doit passer par une décision judiciaire », a-t-il souligné.

Le juriste considère donc que le préfet a outrepassé ses prérogatives en prononçant une décision administrative sans base légale claire.

Cette affaire ne se limite pas à une simple interprétation juridique : elle reflète également les tensions politiques entre l’administration et l’opposition. Barthélémy Dias, figure de proue de l’opposition sénégalaise, dénonce une manœuvre visant à l’écarter de la scène politique.

Quitter la version mobile