Le Conseil constitutionnel a livré les motifs de sa décision déclarant irrecevable la proposition de loi n° 36/2026 portant sur le régime juridique des crédits spéciaux. Saisi le 18 août 2026 par le Premier ministre, le Conseil a rendu, le 25 août, sa décision n° 7/C/2026, mettant ainsi un coup d’arrêt à l’initiative parlementaire visant à encadrer juridiquement ces crédits.
Dans sa décision, la haute juridiction s’est fondée sur l’article 92 de la Constitution pour reconnaître sa compétence à statuer sur les conflits de compétence susceptibles d’opposer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Après examen du texte, les Sages ont estimé que plusieurs de ses dispositions empiétaient sur des domaines qui ne relèvent pas de la compétence du législateur ordinaire.
Le premier motif avancé par le Conseil constitutionnel concerne le domaine réservé à la loi organique relative aux lois de finances. La juridiction rappelle que les règles fondamentales qui déterminent la nature, le régime et le fonctionnement des différentes catégories de crédits publics relèvent du domaine de la loi organique.
Selon le Conseil, le législateur ordinaire ne peut donc pas « instituer une catégorie autonome de crédits publics » ni déterminer lui-même leur régime juridique. Cette compétence est encadrée notamment par la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances.
C’est précisément sur ce point que la proposition de loi parlementaire aurait dépassé, selon les Sages, les limites constitutionnelles du pouvoir législatif. En cherchant à définir la notion de crédits spéciaux et à fixer leur régime juridique à travers plusieurs articles, le texte aurait empiété sur le domaine réservé à la loi organique.
Le Conseil constitutionnel relève ainsi une méconnaissance de l’article 67, alinéa 3, de la Constitution. Cette disposition encadre la répartition des compétences entre les différentes catégories de lois et fixe notamment les matières qui relèvent du domaine de la loi organique.
Mais l’argumentation du Conseil ne s’arrête pas à cette question. La haute juridiction a également relevé une immixtion du législateur dans les compétences du pouvoir exécutif.
Certaines dispositions de la proposition de loi cherchaient notamment à déterminer les modalités d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de contrôle des dépenses concernées. Or, pour le Conseil constitutionnel, ces opérations relèvent d’un domaine réglementaire lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le cadre défini par la loi organique relative aux lois de finances.
Les Sages se réfèrent notamment à l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020, qui confie certaines de ces compétences au pouvoir réglementaire. Dès lors, le Parlement ne pouvait pas, par une loi ordinaire, intervenir directement dans ces mécanismes d’exécution et de gestion des crédits.
Le Conseil constitutionnel considère donc que ces dispositions « ne relèvent pas du domaine de la loi prévu par l’article 67 de la Constitution, mais plutôt du domaine du règlement ». Autrement dit, au-delà de la question de fond sur le contrôle des crédits spéciaux, c’est surtout la voie juridique choisie par les députés qui est remise en cause.
Cette distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement est déterminante dans la décision. Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas uniquement sur l’opportunité de mieux encadrer les crédits spéciaux. Il vérifie surtout si le Parlement disposait de la compétence constitutionnelle nécessaire pour adopter les dispositions proposées.
La décision prend une portée encore plus importante lorsque le Conseil examine les conséquences de ces irrégularités sur l’ensemble du texte. Les dispositions considérées comme contraires aux règles de répartition des compétences n’étaient pas, selon les Sages, autonomes par rapport au reste de la proposition de loi.
Elles étaient au contraire étroitement liées aux autres dispositions du texte. Le Conseil constitutionnel en a donc conclu que leur invalidité ne pouvait pas être limitée à quelques articles isolés. Elle affecte l’ensemble de la proposition de loi.
C’est cette interdépendance qui explique la décision d’irrecevabilité globale de la proposition de loi n° 36/2026.
Cette décision intervient dans un contexte politique particulièrement sensible autour de la question des fonds politiques et des crédits spéciaux. Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes avait défendu une initiative visant à renforcer le cadre juridique applicable à ces ressources et à améliorer les mécanismes de transparence et de contrôle.
Avec la décision du Conseil constitutionnel, le débat se déplace désormais sur le terrain institutionnel. La question n’est plus seulement de savoir s’il faut encadrer davantage les crédits spéciaux, mais également de déterminer quelle procédure législative et quel instrument juridique peuvent être utilisés pour opérer une telle réforme sans empiéter sur les domaines réservés à la loi organique ou au pouvoir réglementaire.
La décision du 25 août 2026 constitue ainsi un rappel des limites constitutionnelles imposées à l’action du Parlement. Elle confirme également le rôle du Conseil constitutionnel comme arbitre des rapports de compétence entre les institutions, au moment où la transparence dans la gestion des finances publiques demeure au cœur du débat politique sénégalais.
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