Le Conseil constitutionnel a tranché. Saisi par le président de la République, il a déclaré partiellement non conforme à la Constitution la loi modifiant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN). Sur les 136 articles examinés, quatre dispositions ont été jugées inconstitutionnelles, freinant ainsi la promulgation immédiate du texte.
Adoptée le 27 juin 2025, la loi modifiant le RIAN a suivi une procédure que les sages ont jugée régulière. Toutefois, conformément à l’article 78 de la Constitution, une telle loi organique ne peut être promulguée sans un contrôle préalable de constitutionnalité. C’est à ce titre que le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel.
Après un examen minutieux, les membres du Conseil ont pointé du doigt quatre dispositions jugées incompatibles avec la charte fondamentale :
1. Alinéa 2 de l’article 56 : atteinte à la séparation des pouvoirs
Cette disposition permettait au président de l’Assemblée nationale de requérir la Force armée ou toute autorité jugée nécessaire pour faire comparaître de manière contrainte toute personne convoquée devant une commission d’enquête parlementaire. Le Conseil a censuré cette mesure, rappelant que seul le pouvoir judiciaire est garant des droits et libertés. Ce pouvoir ne peut donc être conféré au législatif sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
2. Alinéa 6 de l’article 60 : une radiation de député trop restrictive
Le texte conditionnait la radiation d’un député à une condamnation définitive entraînant la déchéance des droits civiques. Or, le Conseil constitutionnel a souligné que cette formulation ne respecte pas fidèlement l’article 61 alinéa 5 de la Constitution. En restreignant le champ d’application de la radiation, le législateur a outrepassé ses prérogatives.
3. Alinéa 6 de l’article 111 : atteinte au droit parlementaire
Ce passage interdisait tout retrait d’une motion de censure une fois la discussion engagée. Le Conseil estime que cette interdiction n’a pas de fondement constitutionnel et constitue une entrave aux droits procéduraux des députés. La liberté parlementaire suppose en effet la possibilité de retirer une motion tant que le vote n’est pas intervenu.
4. Article 134 : omission d’une précision essentielle
Enfin, l’article 134, relatif à la Haute Cour de Justice, a été censuré pour avoir omis de préciser la règle du renouvellement des membres élus par l’Assemblée nationale à l’issue de chaque législature. Cette omission, selon les sages, porte atteinte à la continuité et à la régularité du fonctionnement de cette institution juridictionnelle prévue par la Constitution.
En conclusion, bien que la majorité des articles aient été validés, les quatre censures imposent une révision avant toute promulgation. Le président de la République ne pourra promulguer la loi qu’après une nouvelle adoption conforme à l’avis du Conseil constitutionnel.